Les cavaliers professionnels et autres personnes (staff) présentes au sein d’une compétition sportive doivent porter le masque selon le décret du 29 octobre 2020 modifié et selon des arrêtés préfectoraux le précisant et pris localement. En cas de contrôle, les forces de l’ordre sanctionnent les personnes ne portant pas de masque uniquement, sauf non-respect des règles sanitaires par l’organisateur de concours.

En effet, si l’organisateur de concours n’a pas indiqué, grâce à des affiches, que le port du masque est obligatoire, et si ce dernier n’a pas tout mis en œuvre pour que les gestes barrières soient respectés par les personnes présentes, afin de limiter la propagation de la Covid 19, il pourra être sanctionné et sa responsabilité pourra être engagée.

Les organisateurs de concours peuvent refuser l’accès à la compétition aux personnes récalcitrantes au port du masque s’ils estiment cette mesure justifiée au regard de leur obligation de sécurité.

Article L 3136-1 du Code de la santé publique :

« La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 » relatifs aux mesures de restrictions ordonnées face à la crise sanitaire « est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Si ces violations « sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule ».

De plus, des mesures plus restrictives peuvent être prises par le Préfet afin d’assurer la sécurité au sein de son Département.