Conformément à la réglementation, le sport en compétition n’est autorisé que dans le cadre d’un huis clos professionnel (voir le tableau de déclinaison de décisions sanitaires pour le sport au 16/01/2021 du ministère des Sport).

Ces compétitions sont exclusivement réservées aux sportifs professionnels. Pour l’équitation, il s’agit des cavaliers  :

  • En situation professionnelle pouvant justifier de leur activité à l’aide d’une attestation MSA, extrait Kbis, justificatif SIREN avec SIRET et code APE, ou attestation d’employeur pour les cavaliers salariés
  • Sportifs de Haut Niveau (Elite, Senior Relève, Collectif national et Espoir) inscrits sur les listes ministérielles.

Les personnes qui effectuent les contrôles, force de l’ordre et Préfecture, sont les seules autorités compétentes pour valider votre situation.

Il faut exclure les salariés ou travailleurs agricoles dont le métier n’est pas lié à la valorisation ni même aux activités équestres et également les aides familiaux qui ne sont pas reconnus en situation professionnelle.

Veuillez-trouver, au lien suivant, toutes les informations nécessaires et présentes sur le site de la Fédération Française d’Equitation : https://www.ffe.com/Actualites-Federales/Competitions-a-huis-clos-professionnel.

S’agissant des sanctions, voici l’article L 3136-1 du Code de la santé publique :

« La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 » relatifs aux mesures de restrictions ordonnées face à la crise sanitaire « est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Si ces violations « sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule ».

En cas d’accident lors d’un concours, si le cavalier n’est pas cavalier professionnel, la responsabilité de l’organisateur de concours pourra être engagée, ainsi que la responsabilité du cavalier le cas échéant et d’autres personnes au regard de l’accident.